Un droit, pas une menace: synthèse du rapport d’Amnesty International

Au lendemain des effroyables attentats perpétrés à Paris le 13 novembre 2015, qui ont fait 130 morts et des centaines de blessés, la France a décrété l’état d’urgence. Aujourd’hui, un an et demi plus tard, l’état d’urgence est toujours en vigueur.

Si le gouvernement français a pour devoir de prendre les mesures nécessaires à la protection de la population, il a aussi pour responsabilité de veiller à ce que l’état d’urgence ne devienne pas la norme et que les pouvoirs extraordinaires conférés par la législation sur l’état d’urgence n’entraînent pas de restrictions disproportionnées aux droits humains.

De précédentes recherches menées par Amnesty International ont soulevé de sérieuses questions vis-à-vis des mesures d’urgence, à savoir à quel point leur imposition était nécessaire et proportionnée pour éviter « de nouveaux attentats terroristes », objectif déclaré par les autorités françaises lors de la proclamation de l’état d’urgence, et motif avancé pour en justifier la prolongation.1

Il ressort de ce rapport que les autorités ont eu recours à des pouvoirs d’urgence pour servir des objectifs plus larges, notamment pour maintenir l’ordre public dans le cadre de rassemblements publics. Le gouvernement français doit veiller à ce que les pouvoirs d’urgence ne soient pas utilisés à d’autres fins que celles qui en ont justifié l’instauration, à savoir éviter de nouveaux attentats contre la population. Amnesty International est préoccupée par le fait que des individus sans aucun lien avec des actes ou intentions terroristes et souhaitant exercer légitimement leur droit à la liberté de réunion se sont trouvés pris dans les filets des mesures d’urgence.

De par leur nature même, les pouvoirs d’urgence menacent la jouissance des droits humains. Le risque est encore plus grand lorsque ces pouvoirs sont étendus, formulés en termes vagues et prolongés à plusieurs reprises. Le recours fréquent à des pouvoirs d’urgence pour restreindre le droit à la liberté de réunion pacifique dans des situations sans aucun lien avec une menace spécifique d’attentat illustre de manière préoccupante le fait que ce risque inhérent devienne réalité.

Dans la pratique, lorsque des restrictions ont été imposées sur la base de pouvoirs ordinaires en se référant à l’état d’urgence, ou sur la base des pouvoirs d’urgence eux-mêmes, l’existence de l’état d’urgence a déplacé de manière considérable le seuil à franchir pour imposer des restrictions aux droits à la liberté de réunion, s’éloignant ainsi de celui établi par le droit international relatif aux droits humains. Invoquer l’état d’urgence ne dispense aucunement les autorités de devoir veiller à ce que toute restriction soit nécessaire et proportionnée par rapport à un objectif légitime spécifié, et limitée à ce qui est strictement nécessaire dans une situation donnée.

Suite aux attentats de novembre 2015, le préfet de police de Paris a imposé deux semaines d’interdiction totale des rassemblements publics dans la capitale. Sur ordre du ministre de l’Intérieur, les préfets ont interdit toutes les manifestations à travers la France du 28 au 30 novembre 2015.

Des organisations de la société civile avaient prévu d’organiser des dizaines de rassemblements publics à travers le pays, pendant et après la période d’interdiction générale, pour demander un accord ambitieux sur le changement climatique lors de la Conférence des parties de la Convention-cadre des Nations Unies (COP 21). En décembre 2015, les autorités ont empêché plus d’une vingtaine d’individus de participer à ces événements. Le ministre de l’Intérieur a signé des arrêtés d’assignation à résidence à leur encontre, les empêchant concrètement de quitter leur commune de résidence et les obligeant à se présenter à un poste de police plusieurs fois par jour.

En 2016, un nombre croissant de manifestations se sont déroulées à travers le pays pour s’opposer aux modifications apportées au droit du travail du pays. Le 24 mars 2016, le gouvernement a présenté un projet de réforme du droit du travail (Loi Travail) à l’Assemblée Nationale. Le 31 mars, les réseaux étudiants et d’autres groupes non structurés opposés à ce projet de loi ont organisé une occupation de la place de la République à Paris, occupation qui a duré plusieurs mois. De mars à septembre, plusieurs syndicats ainsi que d’autres groupes ont organisé des centaines de manifestations à travers la France, exigeant du gouvernement le retrait du projet de loi.

Certains individus impliqués dans ces rassemblements publics se sont parfois livrés à des actes de violence, visant aussi bien des bâtiments privés que publics, notamment des banques et des agences immobilières. De nombreux affrontements ont également eu lieu entre les manifestants et les forces de police et, selon le ministère de l’Intérieur, 336 policiers et 45 gendarmes ont été blessés alors qu’ils assuraient le maintien de l’ordre de manifestations entre le 19 mars et le 4 octobre 2016.2

Amnesty International déplore ces agissements violents. Si les autorités ont le devoir d’assurer l’ordre public, ce qui comprend la protection des personnes et des biens, celles-ci ont réagi à ces violents incidents par une utilisation accrue de mesures d’urgence afin d’imposer des restrictions injustifiées au droit à la liberté de réunion pacifique. Les préfets ont recouru à leurs pouvoirs d’urgence pour adopter 639 mesures individuelles afin d’empêcher des individus de participer à des rassemblements publics entre novembre 2015 et le 5 mai 2017. La plupart de ces mesures (574) ont été utilisées dans le contexte de manifestations organisées pour protester contre la Loi Travail.3

Les préfets ont initialement imposé ces mesures à l’encontre de militants qui avaient joué un rôle prépondérant dans les mouvements sociaux opposés à la Loi Travail, bien qu’ils n’aient commis aucune infraction pénale. Suite à une décision du tribunal administratif de Paris datée de mai 2016, suspendant l’exécution de certaines mesures individuelles, les préfets ont imposé des restrictions à l’encontre de manifestants qui avaient été interpellés sans être inculpés ainsi qu’à l’encontre de ceux faisant l’objet de poursuites pour infractions pénales qui auraient été commises au cours de manifestations précédentes.

Le maintien de l’ordre public constitue une raison légitime pour restreindre le droit à la liberté de réunion pacifique. Cependant, en vertu du droit international relatif aux droits humains, de telles restrictions doivent être nécessaires et proportionnées à l’objectif poursuivi. Les mesures adoptées par les autorités françaises contre certains manifestants en particulier ne semblent pas avoir été nécessaires pour combattre des menaces concrètes à l’ordre public. Amnesty International a mené des entretiens avec des représentants du ministère de l’Intérieur et des préfectures de Nantes, Paris et Rennes. Aucun n’a été en mesure de fournir d’informations spécifiques sur l’efficacité réelle et donc la nécessité des mesures visant à maintenir l’ordre public au cours des rassemblements publics.

Les multiples restrictions imposées aux rassemblements publics offrent un exemple flagrant de l’utilisation de mesures d’urgence pour poursuivre des objectifs sans aucun lien avec l’objectif spécifique qui a motivé la proclamation et la prolongation de l’état d’urgence actuel, à savoir éviter de nouveaux attentats.

De novembre 2015 à mai 2017, les préfets ont eu recours aux pouvoirs d’urgence pour signer 155 arrêtés interdisant des rassemblements publics, tout en interdisant également au moins des dizaines de manifestations en vertu du droit commun français.4 Ils ont souvent tenté de justifier ces interdictions en se fondant sur des actes de violence commis par certains manifestants lors de précédentes manifestations. Cependant, en vertu des normes et du droit international relatifs aux droits humains, le droit à la liberté de réunion pacifique est un droit individuel et le fait qu’une minorité de manifestants aient, par le passé, commis des actes de violence ne justifie pas d’interdire des manifestations futures, empêchant ainsi aux individus qui le souhaitent d’exercer leur droit à la liberté de réunion pacifique. L’interdiction d’une manifestation doit être une mesure de dernier recours à n’adopter que dans le cas où des mesures moins intrusives ne seraient pas à même d’atteindre l’objectif légitime visé. Toute interdiction visant à maintenir l’ordre public doit se baser sur des risques spécifiques, identifiés après une évaluation minutieuse.

Invoquer l’état d’urgence ne dispense pas les autorités de veiller à ce que toute restriction au droit à la liberté de réunion pacifique soit strictement proportionnée et nécessaire pour atteindre un objectif légitime en vertu du droit international. Dans les cas décrits dans ce rapport, il semblerait que les interdictions visant les manifestations n’aient été ni nécessaires ni proportionnées à l’objectif visé, à savoir le maintien de l’ordre public.

Depuis novembre 2015, les représentants des forces de l’ordre, notamment les forces spécialisées dans l’encadrement des manifestations, ont été déployés pour assurer une meilleure protection de sites spécifiques susceptibles d’être la cible d’attentats, notamment les lieux de culte, les ambassades, les édifices publics et les sites touristiques. Les autorités ont souvent justifié les interdictions de rassemblements publics par une insuffisance d’effectifs de police pour assurer à la fois le maintien de l’ordre et la mission prioritaire d’assurer la sécurité du public face à la menace de nouveaux attentats.

Cependant, certaines tactiques et stratégies mobilisant des ressources considérables utilisées pour maintenir l’ordre lors de rassemblements publics dans des cas où elles n’étaient apparemment pas nécessaires, remettent en cause les arguments avancés quant au manque de ressources adéquates. En vertu des normes et du droit international relatifs aux droits humains, une manifestation doit être présumée comme étant pacifique, à moins que les autorités ne puissent prouver concrètement qu’elle constituera une menace à l’ordre public. Cependant, dans de nombreux cas, les tactiques de maintien de l’ordre déployées lors de rassemblements publics rappellent la logique qui a justifié l’état d’urgence, c’est-à-dire la neutralisation préventive des risques potentiels, plutôt que la lutte contre des menaces précises et concrètes.

Les autorités ont fréquemment déployé des centaines de représentants des forces de l’ordre pour contenir des manifestants pacifiques qui ne présentaient aucune menace concrète à l’ordre public et qui, soit se réunissaient dans des rassemblements publics spontanés, soit se rassemblaient aux points de ralliement de manifestations préalablement organisées. Le confinement de centaines de manifestants pacifiques souhaitant participer à une manifestation spontanée contre la Loi Travail le 5 juillet à Paris constitue l’un des cas les plus frappants de situations où les autorités ont eu recours à des tactiques mobilisant d’importantes ressources, qui ne semblent pas avoir été nécessaires au maintien de l’ordre et qui, par conséquent, ont attenté de manière illégale au droit à la liberté de réunion pacifique.

Dans plusieurs cas recensés par Amnesty International, les représentants des forces de l’ordre ont eu recours à une force non nécessaire ou excessive. Dans certains cas, ils ont utilisé des matraques et du gaz lacrymogène à l’encontre de manifestants pacifiques qui ne présentaient aucune menace spécifique à l’ordre public. Dans d’autres cas, ils ont utilisé des projectiles à impact cinétique (plus connus sous le nom de balles de caoutchouc) ou d’autres armes, y compris des grenades de désencerclement, dans des situations où un faible nombre de manifestants commettaient des actes de violence, sans toutefois présenter une menace immédiate à l’intégrité physique des représentants des forces de l’ordre ou d’autres personnes. En outre, ils ont parfois attenté de manière illégale au droit à la liberté d’expression, en ayant recours à la force ou en faisant obstruction par d’autres moyens aux journalistes et autres membres des médias qui couvraient les manifestations.

Le recours excessif et non nécessaire à la force s’est soldé par des centaines de manifestants blessés. Les autorités n’ont mis en place aucun système de collecte exhaustive de données sur les blessures subies par les manifestants. Cependant, 102 manifestants ont déposé plainte auprès des organismes chargés d’enquêter sur le recours excessif à la force par la police (Inspection générale de la police nationale, IGPN, 99 plaintes déposées) et la gendarmerie (Inspection générale de la gendarmerie nationale, IGGN, 2 plaintes déposées) dans le cadre des manifestations contre la loi Travail. 5 Ils ne constituent probablement que la partie émergée de l’iceberg. Les Street Medics, un mouvement informel de secouristes, estiment qu’à Paris près de 1 000 manifestants ont subi des blessures suite à un recours excessif ou non nécessaire à la force par les représentants des forces de l’ordre au cours de manifestations contre la Loi Travail.6

Amnesty International déplore le fait que les autorités n’aient pas respecté, protégé ou garanti le droit à la liberté de réunion pacifique, en imposant des restrictions qui vont bien au-delà de ce qui est manifestement nécessaire pour maintenir l’ordre public. Dans de nombreux cas, elles ont agi en ayant recours à des pouvoirs extraordinaires sous couvert de la législation d’exception, introduite dans un objectif très différent. Un tel recours à la législation d’exception dans le but de maintenir l’ordre dans le cadre de manifestations, sans aucun lien avec la situation d’urgence menaçant la vie de la nation ayant servi de motif à l’instauration de pouvoirs d’urgence en novembre 2015, est excessif et équivaut à une utilisation abusive de ces pouvoirs d’urgence. Des individus sans aucun lien avec des actes de terrorisme, mais souhaitant exercer légitimement leur droit à la liberté de réunion, tombent sous le coup de ces mesures d’urgence. Une telle situation met en évidence le danger inhérent à ces mesures d’urgence, qui risquent de devenir la norme et non plus une exception.

 

1 Voir Amnesty International, Des vies bouleversées. L’impact disproportionné de l’état d’urgence en France. EUR 21/3364/2016, https://www.amnesty.org/fr/documents/eur21/3364/2016/fr/ : Amnesty International, Des Mesures Disproportionnées: L’ampleur Grandissante Des Politiques Sécuritaires Dans Les Pays De L’ue Est Dangereuse. EUR 01/5342/2017, https://www.amnesty.org/es/documents/eur01/5342/2017/FR/ UN DROIT, PAS UNE MENACE RESTRICTIONS DISPROPORTIONNEES A LA LIBERTE DE REUNION PACIFIQUE SOUS COUVERT DE L’ETAT D’URGENCE EN FRANCE Amnesty International

2 Communication par courriel avec le ministère de l’Intérieur, 5 mai 2017.  UN DROIT, PAS UNE MENACE RESTRICTIONS DISPROPORTIONNEES A LA LIBERTE DE REUNION PACIFIQUE SOUS COUVERT DE L’ETAT D’URGENCE EN FRANCE Amnesty International

3 Ib, 2

4 Ib, 2

5 Ib, 2

6 Entretien téléphonique avec un représentant de Street Medics à Paris, 2 mars 2017. Amnesty International n’a pas été en mesure de vérifier les données fournies par le ministère de l’Intérieur ni les estimations fournies par Street Medics quant au nombre de manifestants blessés.

UN DROIT, PAS UNE MENACE

RESTRICTIONS DISPROPORTIONNEES A LA LIBERTE DE REUNION PACIFIQUE SOUS COUVERT DE L’ETAT D’URGENCE EN FRANCE

Amnesty International

Original: https://www.amnesty.org/fr/documents/eur21/6104/2017/fr/

A propos Vincent Verschoore

Animateur de Ze Rhubarbe Blog depuis 2008.

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